Règlement sur la santé des animaux
6.4 (1) Sauf en conformité avec un permis ou une licence délivré au titre de l’article 160, il est interdit de recevoir, d’enlever d’un lieu, d’utiliser, de transporter hors d’un lieu, de transformer, d’entreposer, d’exporter, de vendre, de distribuer, de confiner ou de détruire du matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, si le matériel a été retiré d’un bœuf abattu au Canada ou s’il a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exigence d’un permis à l’égard du badigeonnage d’une teinture aux termes des articles 6.21 ou 6.22.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au matériel à risque spécifié qui a été retiré d’un bœuf qui a été abattu pour la consommation alimentaire humaine ou qui a été retiré ou fait partie de la carcasse d’un bœuf qui est mort ou a été condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si le matériel à risque spécifié demeure dans le lieu où le bœuf a été abattu ou déclaré mort.
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage, comme engrais ou supplément d’engrais, de matières issues de matériel à risque spécifié, sous quelque forme que ce soit, retiré d’un bœuf abattu pour la consommation alimentaire humaine, ou d’un bœuf mort ou condamné avant d’avoir pu être abattu pour la consommation alimentaire humaine, si l’engrais ou le supplément d’engrais demeure dans le lieu où le boeuf est mort ou a été abattu ou condamné.
(5) Le paragraphe (1) ne vise pas les soumissions, à un laboratoire de niveau de confinement 2, d’échantillons de matériel à risque spécifié ou de carcasses — ou parties de carcasse — de bœuf dont le matériel à risque spécifié n’a pas été retiré, ni aux activités liées à l’utilisation de matériel à risque spécifié dans un tel laboratoire.
(6) Le ministre ne délivre pas de permis pour les activités visées au paragraphe (1) si le matériel à risque spécifié est reçu, enlevé du lieu où il se trouve, utilisé, transporté, transformé, entreposé, exporté, vendu ou distribué — sous quelque forme que ce soit et qu’il soit incorporé ou non à une autre matière — pour la consommation alimentaire humaine.
(7) Le ministre ne délivre pas de permis pour la destruction du matériel à risque spécifié à moins que celle-ci soit faite par incinération ou par toute autre méthode garantissant que le matériel à risque spécifié, ou toute autre matière en contenant, ne sera pas utilisé comme nourriture pour les humains et n’entraînera pas, ou qu’il est peut probable qu’il entraîne la propagation au Canada de l’encéphalopathie spongiforme bovine.
- DORS/2006-147, art. 13
- DORS/2012-286, art. 50
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