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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 72 du 2022-10-20 au 2024-10-30 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

balut

balut Oeuf fécondé de volaille commerciale contenant un embryon partiellement développé qui est destiné à la consommation humaine. (balut)

Normes d’épreuves

Normes d’épreuves S’entend des Normes canadiennes pour les épreuves effectuées dans les couvoirs et les troupeaux fournisseurs, préparées par l’Agence et publiées sur son site Web, avec ses modifications successives. (Testing Standards)

troupeau fournisseur

troupeau fournisseur Troupeau reproducteur primaire de volailles commerciales, ou troupeau issu d’un tel troupeau, qui produit des oeufs ou des poussins fournis aux couvoirs. (supply flock)

volaille commerciale

volaille commerciale Volaille utilisée soit pour la production de viande, de produits ou de sous-produits de volaille aux fins de consommation humaine, y compris les baluts, soit pour la reproduction aux fins de production de volaille commerciale. La présente définition ne vise pas la volaille qui est gardée pour toute autre raison, notamment celle gardée, reproduite ou vendue comme animal de compagnie ou afin d’être utilisée lors de spectacles, de courses, d’expositions ou de compétitions. (commercial poultry)

  • DORS/2022-218, art. 1

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