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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 73 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :


 Chaque province constitue une zone d’éradication au sein de laquelle :

  • a) les ruminants, les équidés et les porcs peuvent être inspectés, isolés et soumis à des tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose;

  • b) sont instaurés, par zone et par troupeau, des programmes d’éradication de la tuberculose et de la brucellose chez les ruminants.

  • DORS/79-295, art. 7
  • DORS/79-839, art. 18
  • DORS/97-85, art. 52

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