Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 76 du 2019-04-15 au 2024-10-30 :
76 (1) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de déplacer ou de faire déplacer un membre de la famille des cervidés, d’un point à un autre au Canada.
(2) Il est interdit, sans un permis délivré par le ministre en vertu de l’article 160, de recevoir ou d’avoir en sa possession un animal qui a été déplacé en contravention au paragraphe (1).
(3) Toute personne à qui est délivré le permis visé aux paragraphes (1) ou (2) ou qui a un lieu vers lequel un membre de la famille des cervidés est déplacé en vertu d’un permis doit conserver une copie du permis.
- DORS/79-295, art. 10
- DORS/79-839, art. 22(F)
- DORS/97-85, art. 55
- DORS/2002-444, art. 2
- DORS/2019-99, art. 6
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