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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 79.13 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :


 Il est interdit de transporter ou d’autoriser le transport de poussins d’un jour ou d’oeufs d’incubation d’une zone d’éradication non déclarée exempte de la pullorose ou de la typhose aviaire vers une zone déclarée exempte de ces maladies, à moins que l’expédition de poussins ou d’oeufs ne soit accompagnée d’un certificat signé par un inspecteur ou par une personne nommée à cette fin par la province d’où proviennent les poussins ou les oeufs, indiquant que le troupeau de provenance a fait l’objet d’un échantillonnage et d’une épreuve sérologique, conformément au paragraphe 79.17(1), au cours des 15 mois précédents, et qu’il a réagi négativement aux épreuves effectuées pour le dépistage de la pullorose et de la typhose aviaire.

  • DORS/82-670, art. 2

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