Règlement sur la santé des animaux
79.14 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque possède un poulet, un dindon ou du gibier à plumes, ou en a la charge, de l’exposer lors d’une foire, à moins que celui-ci
a) ne soit identifié par une étiquette d’identification; et
b) ne soit accompagné d’un certificat, signé par un inspecteur ou une personne nommée à cette fin par la province d’où provient l’oiseau, indiquant :
(i) que des épreuves sérologiques ont été effectuées au cours des 12 mois précédant la foire sur tous les oiseaux du troupeau de provenance qui étaient âgés d’au moins quatre semaines au moment des épreuves,
(ii) que les sujets ont réagi négativement aux épreuves sérologiques effectuées pour le dépistage de la pullorose et de la typhose aviaire,
(iii) que le poulet, le dindon ou le gibier à plumes faisait partie du troupeau de provenance au moment des épreuves sérologiques ou représentait un accroissement naturel du troupeau de provenance depuis la date des épreuves en question,
(iv) la date où les épreuves sérologiques ont été effectuées, et
(v) les détails figurant sur l’étiquette d’identification.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque est responsable d’une foire de permettre qu’y soit exposé un poulet, un dindon ou du gibier à plumes qui ne porte pas une étiquette d’identification ou n’est pas accompagné du certificat visé au paragraphe (1).
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux poulets, dindons et gibier à plumes nés dans une province où des épreuves sérologiques ont été effectuées, depuis le 1er juillet 1982, sur tous les oiseaux dont l’âge correspond à celui visé au sous-alinéa (1)b)(i), qui sont compris dans les troupeaux de foire à l’intérieur de la province et qui ont réagi négativement aux épreuves effectuées pour le dépistage de la pullorose et de la typhose aviaire.
- DORS/82-670, art. 2
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