Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 79.15 du 2006-03-22 au 2022-10-19 :
79.15 Il est interdit de garder des poulets, des dindons ou du gibier à plumes dans les locaux qu’occupe un troupeau approuvé fournisseur de couvoirs, à moins qu’ils n’aient subi une épreuve sérologique et n’aient été trouvés exempts de Salmonella pullorum et de Salmonella gallinarum ou qu’ils ne proviennent directement d’un couvoir contrôlé.
- DORS/82-670, art. 2
- DORS/83-901, art. 2
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