Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 79.17 du 2006-03-22 au 2022-10-19 :
79.17 (1) Quiconque possède un troupeau primaire de reproduction, ou en a la charge, doit lui faire subir des épreuves sérologiques relativement à la Salmonella pullorum et à la Salmonella gallinarum, à des intervalles d’au moins six mois et d’au plus 15 mois, conformément au tableau de l’annexe VI, et doit transmettre par écrit au ministre les résultats de ces épreuves.
(2) Chaque poulet ou dindon qui subit les épreuves visées au paragraphe (1) doit porter une étiquette d’identification.
- DORS/82-670, art. 2
- DORS/2000-184, art. 70
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