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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 80 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), lorsque le ministre a déclaré une partie d’un pays comme étant contrôlée en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi, il peut désigner les animaux ou les choses susceptibles d’être atteints de la maladie ou contaminés par celle-ci et, dès lors, il est interdit, sans la permission d’un inspecteur ou d’une autre personne que le ministre peut désigner, de déplacer :

    • a) un animal ou une chose désigné

      • (i) dans la zone désignée,

      • (ii) hors de la zone désignée, ou

      • (iii) d’un endroit à un autre dans la zone désignée, sauf dans un endroit voisin occupé par la même personne; ou

    • b) la chair, le cuir, les sabots, les cornes ou les autres parties des animaux visés par l’ordonnance ou, dans le cas de la volaille, leurs oeufs, ou le foin, la paille, les fourrages, les céréales ni d’autres choses servant à l’alimentation et au soin de ces animaux

      • (i) hors de la zone désignée, ou

      • (ii) d’un endroit à un autre de la zone désignée, sauf dans un endroit voisin occupé par la même personne.

  • (2) Une permission, accordée par un inspecteur ou par une autre personne désignée par le ministre pour le transport d’un animal ou d’une autre chose visée au paragraphe (1) peut être générale ou particulière.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au transport, hors de la zone désignée, du contenu d’un élévateur, tel que défini dans la Loi sur la Commission canadienne du blé, à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du ministre.

  • DORS/97-85, art. 58

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