Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 91.4 du 2012-12-14 au 2015-02-26 :

  •  (1) Lorsqu’un inspecteur ordonne la mise en quarantaine d’un agent causant une maladie, d’un animal ou d’une chose, l’avis de mise en quarantaine doit être remis en main propre au propriétaire de l’agent, de l’animal ou de la chose ou à la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, et cet avis peut préciser les modalités, les conditions, le ou les lieux et le délai de quarantaine nécessaires pour prévenir la propagation de la maladie transmissible.

  • (2) En ce qui concerne un agent causant une maladie, un animal ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de prendre les mesures suivantes ou de permettre qu’elles soient prises :

    • a) retirer l’agent, l’animal ou la chose du lieu de quarantaine;

    • b) laisser l’agent, l’animal ou la chose entrer en contact avec un animal qui n’est pas mis en quarantaine en vertu de la même ordonnance;

    • c) détruire l’agent, l’animal ou la chose;

    • d) traiter l’agent, l’animal ou la chose pour une maladie transmissible ou mener des tests de dépistage à cet égard.

  • (3) Le propriétaire d’un animal mis en quarantaine aux termes du présent règlement, ou la personne en ayant la possession, la responsabilité ou la charge des soins, doit sans délai aviser un vétérinaire-inspecteur lorsque l’animal semble malade.

  • (4) En ce qui concerne un agent causant une maladie ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, il est interdit, sans l’autorisation d’un inspecteur, de prendre les mesures suivantes ou de permettre qu’elles soient prises :

    • a) déplacer l’agent ou la chose;

    • b) en modifier l’apparence;

    • c) enlever une étiquette, une indication ou un autre avis précisant que l’agent ou la chose est en quarantaine;

    • d) ouvrir un contenant ou enlever un emballage dans lequel se trouve l’agent ou la chose ou en enlever la couverture.

  • (5) Il est interdit de transporter ou de faire transporter un agent causant une maladie, un animal ou une chose mis en quarantaine aux termes du présent règlement, sauf si :

    • a) un permis pour son transport a été délivré par un inspecteur;

    • b) une copie du permis a été fournie à la personne chargée du véhicule qui transporte l’agent, l’animal ou la chose;

    • c) l’agent, l’animal ou la chose est transporté directement à l’endroit indiqué sur le permis.

  • (6) Quiconque reçoit l’avis visé au paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • DORS/97-85, art. 62
  • DORS/2012-286, art. 57(A)

Date de modification :