Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règles générales sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 83 du 2007-03-22 au 2024-11-26 :

  •  (1) Le plus tôt possible dans les deux jours suivant la date où l’ordonnance de faillite est rendue en vertu du paragraphe 43(6) de la Loi, le requérant signifie, remet en mains propres ou envoie par service de messagerie, par télécopieur ou par transmission électronique une copie de l’ordonnance de faillite au syndic nommé aux termes du paragraphe 43(9) de la Loi.

  • (2) Dans les deux jours suivant la réception d’une copie de l’ordonnance de faillite, le syndic en signifie une copie au failli et en envoie une autre au bureau de division.

  • DORS/98-240, art. 1
  • DORS/2007-61, art. 18

Date de modification :