Règlement sur le Régime de pensions du Canada
20 (1) L’emploi ouvrant droit à pension comprend, dans le cas d’un emploi dans le transport international à bord d’un train de marchandises ou de passagers exploité par une compagnie de chemin de fer dont la principale place d’affaires est au Canada, la partie d’un tel emploi d’une personne que l’employeur détermine (selon une norme approuvée par le ministre) être à l’égard d’emploi au Canada.
(2) L’emploi ouvrant droit à pension comprend, dans le cas d’un emploi dans le transport international à bord d’un train de marchandises ou de passagers, exploité par une compagnie de chemin de fer dont la principale place d’affaires est hors du Canada, la partie de l’emploi d’une personne résidant au Canada que l’employeur détermine (selon une norme approuvée par le ministre) être à l’égard d’emploi au Canada.
(3) Dans le présent article, l’expression compagnie de chemin de fer a la même signification que dans la Loi sur les chemins de fer.
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