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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 41 du 2019-01-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Pour l’application de la division 53(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une cotisation de base pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du taux de cotisation de base pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.

  • (2) Pour l’application de la division 53.1(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une première cotisation supplémentaire pour l’année 2019 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du premier taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.

  • (3) Pour l’application de la division 53.2(1)b)(ii)(A) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels un cotisant a versé une deuxième cotisation supplémentaire pour l’année 2024 et pour chaque année subséquente aux termes d’un régime provincial de pensions est le montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pour cette année à l’égard des traitement et salaire, multiplié par 100 et divisé par la moitié du deuxième taux de cotisation supplémentaire pour l’année aux termes du régime provincial de pensions.

  • DORS/86-1133, art. 2
  • DORS/96-522, art. 5
  • DORS/2013-83, art. 1
  • DORS/2018-281, art. 1

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