Règlement sur le Régime de pensions du Canada
43.1 (1) Malgré le paragraphe 43(1), la demande de pension de retraite peut être présentée au ministre par Internet si, à la fois :
a) les renseignements pertinents exigés aux termes de l’article 52 sont fournis au ministre par Internet au moyen de la formule électronique prévue à cette fin et accessible sur Internet, à moins que le ministre ne demande que ces renseignements lui soient fournis par écrit;
b) la confirmation électronique transmise au requérant par le ministre et portant la date et l’heure auxquelles le ministre a reçu les renseignements ainsi que le numéro que celui-ci a assigné à la demande est signée par le requérant ou son représentant et est livrée au ministre en personne, par la poste ou par messager, à un bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère de l’Emploi et du Développement social.
(2) La demande de pension de retraite transmise de façon électronique est réputée présentée au ministre à la date et à l’heure indiquées sur la confirmation électronique dès que toutes les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies.
- DORS/2004-249, art. 3
- 2013, ch. 40, art. 237
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