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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 43.1 du 2013-12-12 au 2015-05-31 :

  •  (1) Malgré le paragraphe 43(1), la demande de pension de retraite peut être présentée au ministre par Internet si, à la fois :

    • a) les renseignements pertinents exigés aux termes de l’article 52 sont fournis au ministre par Internet au moyen de la formule électronique prévue à cette fin et accessible sur Internet, à moins que le ministre ne demande que ces renseignements lui soient fournis par écrit;

    • b) la confirmation électronique transmise au requérant par le ministre et portant la date et l’heure auxquelles le ministre a reçu les renseignements ainsi que le numéro que celui-ci a assigné à la demande est signée par le requérant ou son représentant et est livrée au ministre en personne, par la poste ou par messager, à un bureau du ministère du Développement des ressources humaines ou du ministère de l’Emploi et du Développement social.

  • (2) La demande de pension de retraite transmise de façon électronique est réputée présentée au ministre à la date et à l’heure indiquées sur la confirmation électronique dès que toutes les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies.

  • DORS/2004-249, art. 3
  • 2013, ch. 40, art. 237

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