Règlement sur le Régime de pensions du Canada
54.3 Pour l’application de la partie II de la Loi, entièrement ou dans une large mesure signifie, relativement à la cessation d’un emploi rémunéré ou d’un travail autonome par le requérant visé aux alinéas 67(2)c) ou d) de la Loi ou le cotisant visé à l’article 68.1 de la Loi, que la cessation est complète ou telle que le requérant ou le cotisant a cessé d’occuper un emploi rémunéré ou d’effectuer un travail autonome à l’égard duquel les traitement et salaire cotisables provenant de l’emploi rémunéré ou les gains cotisables provenant du travail qu’il exécute pour son propre compte donneraient un montant annuel supérieur à 25 pour cent de la moyenne du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année où la pension de retraite commencerait à être payable aux termes des alinéas 67(2)c) ou d) de la Loi et :
a) si l’année en question est antérieure à 1998, pour les deux années antérieures;
b) si l’année en question est 1998, pour les trois années antérieures;
c) si l’année en question est postérieure à 1998, pour les quatre années antérieures.
- DORS/86-1133, art. 11
- DORS/88-628, art. 1
- DORS/90-829, art. 24
- DORS/99-192, art. 4
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