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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 6.1 du 2019-02-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 13(3) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le taux de cotisation de base des employés pour l’année en vertu de ce régime.

  • (2) Pour l’application des paragraphes 10(1.1) et 13(3.1) et (3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.

  • (3) Pour l’application des paragraphes 10(1.2) et 13(3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.

  • DORS/2019-41, art. 5
  • DORS/2019-41, art. 6

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