Règlement sur le Régime de pensions du Canada
6.1 (1) Pour l’application des paragraphes 10(1) et 13(3) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une cotisation de base par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les cotisations de base qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le taux de cotisation de base des employés pour l’année en vertu de ce régime.
(2) Pour l’application des paragraphes 10(1.1) et 13(3.1) et (3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une première cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les premières cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le premier taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.
(3) Pour l’application des paragraphes 10(1.2) et 13(3.2) de la Loi, les traitement et salaire sur lesquels a été versée une deuxième cotisation supplémentaire par un particulier pour l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, correspondent à un montant égal à l’ensemble de toutes les deuxièmes cotisations supplémentaires qu’il était tenu de verser pendant l’année, en vertu d’un régime provincial de pensions, à l’égard des traitement et salaire, divisé par le deuxième taux de cotisation supplémentaire des employés pour l’année en vertu de ce régime.
- DORS/2019-41, art. 5
- DORS/2019-41, art. 6
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