Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 60 du 2006-03-22 au 2013-02-28 :
60 (1) Pour l’application du paragraphe 104.01(2) de la Loi, les renseignements peuvent être rendus accessibles au destinataire désigné dans la demande si celle-ci a été signée dans l’année précédant le jour de sa réception par le ministre.
(2) Le destinataire peut, sur demande, avoir accès annuellement aux renseignements jusqu’à ce que le particulier décède ou que ce dernier ou son représentant retire la demande visée au paragraphe (1), si celle-ci indique que le particulier ou son représentant consent à cette mesure.
- DORS/80-813, art. 1
- DORS/90-829, art. 26
- DORS/93-290, art. 6
- DORS/96-522, art. 14
- DORS/99-192, art. 5
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