Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 60.1 du 2010-02-23 au 2013-02-28 :
60.1 Pour l’application de l’alinéa 104.01(3)d) de la Loi, les renseignements visés au paragraphe 104.01(3) de la Loi obtenus sur un particulier peuvent être rendus accessibles de son vivant à tout autre particulier qu’il a autorisé si les conditions suivantes sont réunies :
a) il a fait au ministre une demande écrite à cet effet qu’il a signée dans l’année précédant le jour de sa réception par le ministre;
b) il a consenti dans cette demande à ce que les renseignements soient rendus accessibles au particulier autorisé et n’a pas révoqué ce consentement.
- DORS/2010-45, art. 3
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