Règlement sur le Régime de pensions du Canada
64 (1) Dans le cas visé à l’alinéa 71(2)a) de la Loi ou lorsque les ayants droit d’un cotisant n’ont pas demandé la prestation de décès dans les 60 jours suivant le décès du cotisant ou que le montant de la prestation de décès est inférieur aux deux tiers de 10 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année de son décès, s’il est décédé avant le 1er janvier 1998, ou est inférieur à 2 387 $, s’il est décédé après le 31 décembre 1997 et avant le 1er janvier 2019, la directive émise en application du paragraphe 71(2) de la Loi peut, sous réserve des paragraphes (2) et (3), prévoir le paiement de la prestation de décès :
a) à la personne ou à l’établissement qui a payé les frais funéraires du cotisant décédé ou en est responsable;
b) à défaut de la personne ou de l’établissement visés à l’alinéa a), au survivant du cotisant décédé;
c) à défaut de personne ou d’établissement visé à l’alinéa a) ou de survivant visé à l’alinéa b), au plus proche parent du cotisant décédé.
(2) Le paiement effectué en application de l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des frais funéraires réels.
(3) Si le paiement effectué en application de l’alinéa (1)a) est inférieur au montant de la prestation de décès, une directive peut être émise pour prévoir le paiement du reliquat de la prestation à la personne visée à l’alinéa (1)b) ou c), selon le cas.
- DORS/86-1133, art. 14
- DORS/90-829, art. 27
- DORS/96-522, art. 15(A)
- DORS/99-192, art. 6
- DORS/2000-411, art. 11 et 18
- DORS/2018-281, art. 4
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