Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 74.2 du 2006-03-22 au 2010-03-31 :
74.2 L’avis visé aux paragraphes 81(1) ou 82(1) de la Loi est fait par écrit et est envoyé par le ministre.
- DORS/92-17, art. 3
- DORS/96-522, art. 16
- DORS/2000-133, art. 3
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