Règlement sur le Régime de pensions du Canada
Version de l'article 74.2 du 2013-04-01 au 2024-10-30 :
74.2 L’avis et la notification visés aux paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi sont faits par écrit et sont envoyés par le ministre.
- DORS/92-17, art. 3
- DORS/96-522, art. 16
- DORS/2000-133, art. 3
- DORS/2010-45, art. 10
- DORS/2013-61, art. 4
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