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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 74.4 du 2006-03-22 au 2010-02-22 :

  •  (1) La validité, l’applicabilité ou l’effet, sur le plan constitutionnel, de la Loi ou de ses textes d’application ne peuvent être mis en cause devant un tribunal de révision ou la Commission d’appel des pensions que si un avis écrit a été signifié au procureur général du Canada conformément au paragraphe (2).

  • (2) À moins d’ordre contraire du commissaire, du président ou du vice-président, l’avis visé au paragraphe (1) est signifié au moins dix jours avant la date à laquelle la question constitutionnelle qui en fait l’objet doit être débattue.

  • (3) Le présent article cesse d’avoir effet à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la Loi modifiant la Loi sur la Cour fédérale, la Loi sur la responsabilité de l’État, la Loi sur la Cour suprême et d’autres lois en conséquence, chapitre 8 des Lois du Canada (1990).

  • DORS/92-17, art. 3

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