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Règlement sur le Régime de pensions du Canada

Version de l'article 8 du 2019-01-01 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11), (1.12), (1.13) et (2), les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur doivent être remises au receveur général au plus tard le 15e jour du mois qui suit celui au cours duquel l’employeur a payé à l’employé la rémunération à l’égard de laquelle les cotisations devaient être versées.

  • (1.1) Sous réserve du paragraphe (1.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :

    • a) égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $, l’employeur est tenu de remettre au receveur général les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur :

      • (i) à l’égard de la rémunération payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

      • (ii) à l’égard de la rémunération payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant;

    • b) égale ou supérieure à 100 000 $, l’employeur est tenu de remettre au receveur général les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes ci-après au cours desquelles la rémunération a été payée :

      • (i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour d’un mois de l’année civile donnée,

      • (ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour d’un mois de l’année civile donnée,

      • (iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour d’un mois de l’année civile donnée,

      • (iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour d’un mois de l’année civile donnée.

  • (1.11) L’employeur visé aux alinéas (1.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre les cotisations de l’employé et les cotisations de l’employeur pour une année civile donnée conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas peut choisir de les remettre :

    • a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 25 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;

    • b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure à 100 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :

      • (i) à l’égard de la rémunération payée avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,

      • (ii) à l’égard de la rémunération payée après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.

  • (1.12) Lorsque à un moment donné, à la fois :

    • a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;

    • b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 21(1) de la Loi, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise ou du paragraphe 153(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,

    les cotisations payables au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remises par l’employeur au receveur général :

    • d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois de janvier, février et mars de l’année donnée,

    • e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,

    • f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,

    • g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations payées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.

  • (1.13) Lorsqu’un employeur est un nouvel employeur tout au long d’un mois donné d’une année civile donnée, les cotisations à être versées au cours du mois peuvent être remises par l’employeur au receveur général :

    • a) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de janvier, février et mars de cette année;

    • b) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’avril, mai et juin de cette année;

    • c) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois de juillet, août et septembre de cette année;

    • d) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les cotisations versées au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de cette année.

  • (1.2) Les règles ci-après s’appliquent au présent article :

  • (2) L’employeur qui exploite une entreprise ou exerce une activité à l’égard de laquelle il occupe des employés dans des emplois ouvrant droit à pension doit, s’il cesse d’exploiter cette entreprise ou d’exercer cette activité, faire remise au receveur général, dans les sept jours d’une telle cessation, de toutes les cotisations de l’employé et de l’employeur dont il est tenu de faire remise à l’égard desdits employés.

  • (3) Tout paiement fait par l’employeur au titre des cotisations de l’employé ou des cotisations de l’employeur doit être accompagné d’une déclaration en la forme prescrite.

  • DORS/87-714, art. 1
  • DORS/90-47, art. 1
  • DORS/93-94, art. 1
  • DORS/97-472, art. 1
  • 2007, ch. 35, art. 90
  • 2014, ch. 20, art. 38
  • 2015, ch. 36, art. 27
  • DORS/2019-41, art. 8

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