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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 12.2 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 7(1) de la Loi, les types de périodes de service pour lesquelles le contributeur peut choisir de payer sont les suivants :

    • a) toute période de service durant laquelle il était employé à plein temps dans la fonction publique et recevait un traitement et toute période de service auprès d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission ou d’une personne morale, ou d’un secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le 1er mars 1960 ou après cette date, durant laquelle il était employé à plein temps et recevait un traitement;

    • b) toute période de service en qualité de membre de la Gendarmerie royale du Canada;

    • c) toute période de service en campagne en temps de guerre dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté levées par le Canada;

    • d) toute période de service dans le Contingent spécial de l’armée canadienne établi le 7 août 1950;

    • e) toute période de service à plein temps en temps de guerre dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale, pendant la période commençant le 10 septembre 1939 et se terminant le 30 septembre 1947, dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada;

    • f) toute période de service à plein temps en temps de guerre ou autrement, dans les forces navales permanentes, les forces permanentes de l’armée ou les forces aériennes permanentes de Sa Majesté, autres que celles qui sont levées par le Canada, sauf toute semblable période de service qu’il peut compter selon l’alinéa e);

    • g) toute période continue de service à plein temps, d’une durée de trois mois ou plus, dans les Forces canadiennes ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, sauf toute semblable période de service qu’il peut compter selon l’alinéa i);

    • h) le quart de toute période de service dans les Forces canadiennes, ou dans les forces navales, les forces de l’armée ou les forces aériennes de Sa Majesté, levées par le Canada, autres que la force régulière, durant laquelle il était susceptible d’appel pour entraînement ou service périodique par le gouverneur en conseil autrement qu’en cas d’urgence, sauf toute semblable période de service qu’il peut compter selon les alinéas c), g) ou i);

    • i) s’agissant d’un membre ou d’un ancien membre de la force de réserve qui devient un contributeur le 1er mars 2007 ou par la suite, toute période de service visée au paragraphe (5);

    • j) toute période de service qu’il peut compter comme service ouvrant droit à pension en vertu de l’article 18 de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts révisés du Canada de 1970, ou de l’article 12.7 du présent règlement ou toute période de service à l’égard de laquelle il peut faire une renonciation en vertu du paragraphe 12.9(2);

    • k) toute période de service pour laquelle il avait droit de toucher un remboursement de contributions ou un autre paiement en une somme globale d’après la Loi ou la partie V de l’ancienne loi;

    • l) toute période de service visée par le présent article pour laquelle il aurait pu choisir de payer, selon la Loi, la partie V de l’ancienne loi, la Loi sur la pension du service civil, la Loi sur la pension de la fonction publique, la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou tout décret pris en vertu de la Loi de 1950 sur les forces canadiennes, modifiée par la Loi de 1954 sur les forces canadiennes, mais pour laquelle il n’a pas ainsi fait un choix dans le délai imparti à cette fin;

    • m) toute période de service pour laquelle il a révoqué, en vertu du paragraphe 13(1), son choix de payer pour celle-ci;

    • n) toute période de service à l’égard de laquelle il effectue le choix visé au paragraphe 9(1) de la Loi.

  • (2) Si le contributeur choisit de payer pour une période de service d’un type prévu au paragraphe (1), à l’exception de l’alinéa (1)j), il le fait :

    • a) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)a) durant laquelle il était employé à temps plein dans la fonction publique, dans le délai d’un an après la date à laquelle il est devenu contributeur selon la Loi;

    • b) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)a) qui est effectué auprès d’un office, d’un conseil, d’un bureau, d’une commission ou d’une personne morale, ou d’un secteur de l’administration publique fédérale, ajouté à l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique le 1er mars 1960 ou après cette date, dans le délai d’un an après la date à laquelle cette addition a été faite;

    • c) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas (1)b) à h), dans le délai d’un an après la date à laquelle il est devenu contributeur selon la Loi;

    • d) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)i), au cours de la période commençant soit le jour où il devient contributeur, soit, s’il a cessé de cotiser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes avant l’expiration du dernier délai imparti pour faire le choix, le jour où il le redevient, et se terminant un an après la date de l’avis écrit selon lequel il a acquis le droit de faire le choix;

    • e) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)k), dans le délai d’un an après la date à laquelle il est redevenu, pour la première fois, contributeur selon la Loi après avoir touché le remboursement ou le paiement visé à cet alinéa;

    • f) dans le cas d’une période de service d’un type prévu à l’un des alinéas (1)l) à n), avant de cesser d’être membre de la force régulière.

  • (3) Le choix portant sur une période de service d’un type prévu à l’alinéa (1)i) concerne l’ensemble des périodes de service visées au paragraphe (5) que le contributeur accomplies, mais ne sont comptées comme années de service ouvrant droit à pension, à commencer par les plus récentes, que celles qui permettent de porter son nombre d’années de service ouvrant droit à pension à un maximum de trente-cinq.

  • (4) Le contributeur qui est un membre ou ancien membre de la force de réserve devenu contributeur le 1er mars 2007 ou par la suite ne peut pas faire le choix de payer pour une période de service d’un type prévu aux alinéas (1)l) ou m) qui est une période de service visée au paragraphe (5).

  • (5) Pour l’application de l’alinéa (1)i) et des paragraphes (3) et (4), sont visées les périodes de service accomplies dans la force de réserve pour lesquelles les conditions suivantes sont remplies :

    • a) le contributeur n’était pas tenu de cotiser au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

    • b) il n’était pas un participant aux termes du Règlement sur le régime de pension de la force de réserve pendant celles-ci, à moins qu’il ne s’agisse de périodes à l’égard desquelles il a eu droit au remboursement de cotisations prévu par l’article 38 de ce règlement;

    • c) il ne compte pas de service ouvrant droit à pension à leur égard sous le régime de la Loi sur la pension de la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada ou il n’y a pas eu à leur égard versement d’une valeur de transfert ou d’une valeur escomptée au titre de ces lois;

    • d) il n’est pas, à leur égard, déchu de son droit de faire un choix visant les gains ouvrant droit à pension.

  • DORS/2007-33, art. 6
  • DORS/2008-307, art. 7
  • DORS/2010-101, art. 1
  • DORS/2016-64, art. 13
  • DORS/2025-256, art. 12

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