Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 12.4 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
12.4 Sous réserve de l’article 14.1, le contributeur paie la somme qu’il doit verser en application du paragraphe 12.3(1), à l’égard de toute période de service pour laquelle il a choisi de payer :
a) soit en une somme globale à la date où il fait son choix;
b) soit en versements effectués aux conditions et calculés sur les bases, quant à la mortalité et aux intérêts, prévues à l’article 14.
- DORS/2007-33, art. 6
- DORS/2008-307, art. 8
- DORS/2016-64, art. 49
- DORS/2025-256, art. 12
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