Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 22.1 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
22.1 (1) Pour l’application du paragraphe 41(2) de la Loi, les prestations auxquelles a droit le contributeur sont les suivantes :
a) l’annuité initiale au sens du paragraphe 41(1) de la Loi;
b) une somme égale au total des contributions qu’il a versées au titre de la Loi à l’égard de sa période de service dans la force régulière après qu’il y a été enrôlé de nouveau ou muté.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux membres de la force de réserve visés à l’alinéa 8.1(1)c) ou au paragraphe 8.1(3).
- DORS/95-570, art. 1
- DORS/2001-76, art. 5(F)
- DORS/2007-33, art. 11(A)
- DORS/2008-307, art. 12(F)
- DORS/2016-64, art. 31
- DORS/2025-256, art. 24
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