Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 37 du 2025-12-17 au 2026-03-17 :
37 Lorsque, selon la partie I de la Loi, la valeur capitalisée d’une annuité ou d’une allocation annuelle doit être déterminée, elle est calculée à l’aide de la Table de survie canadienne no 2 (1941), Hommes ou Femmes, selon le cas, y compris les intérêts aux taux de quatre pour cent par année.
- DORS/2025-256, art. 36(A)
- DORS/2025-256, art. 37(F)
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