Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 47 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :
47 Lorsque, durant toute période pertinente, une personne cesse d’être membre de la force régulière et redevient membre dans les trois mois qui suivent le jour où elle a cessé d’être membre, son service dans la force régulière durant cette période est réputé, au sens de la partie II de la Loi, être sensiblement ininterrompu.
- DORS/2016-64, art. 52(F), 54(A) et 55(A)
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