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Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 52 du 2016-03-29 au 2024-10-30 :


 Les époques auxquelles se feront les réductions prévues à la définition prestations de base au paragraphe 60(1) de la Loi sont les suivantes :

  • a) dans le cas d’un participant volontaire qui a cessé d’être membre de la force régulière et qui n’a pas droit à une annuité ou à une pension en vertu de la Loi ou de la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chaque réduction se fera à chaque anniversaire du jour (qui est ou qui suit le 61e anniversaire de naissance du participant, suivant celui qui survient le premier), auquel une contribution annuelle en vertu de la Loi est payable; et

  • b) dans tout cas, autre que les cas mentionnés à l’alinéa a), chaque réduction se fera le premier jour d’avril ou le premier jour d’octobre, soit celle de ces dates qui suit immédiatement chaque anniversaire de naissance du participant à partir de son 61e.

  • DORS/92-717, art. 9(F) et 10
  • DORS/2016-64, art. 52(F) et 54(A)

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