Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Version de l'article 57 du 2006-03-22 au 2024-09-09 :
57 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 58 à 75.
- choix
choix Le choix visé à l’article 25.1 de la Loi. (election)
- conjoint
conjoint Le conjoint visé à l’article 25.1 de la Loi. (spouse)
- niveau de réduction
niveau de réduction À l’égard d’une annuité, s’entend de l’un des trois montants calculés selon l’article 66, les niveaux un, deux et trois correspondant à la réduction nécessaire pour assurer au conjoint survivant une allocation annuelle immédiate égale respectivement à 30, 40 ou 50 pour cent de la pension visée à la division 66(1)b)(ii)(A), interprétée comme si l’alinéa 66(1)b) ne faisait pas mention des prestations supplémentaires payables en vertu de la partie III de la Loi. (level of reduction)
- DORS/94-276, art. 1
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