Règlement sur les cosmétiques
Version de l'article 18 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :
18 Tout renseignement, exigé par le présent règlement, indiqué sur l’étiquette d’un cosmétique doit
a) apparaître clairement et bien en vue sur l’étiquette; et
b) être facilement perceptible pour l’acheteur ou le consommateur dans les conditions habituelles d’achat et d’usage.
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