Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les cosmétiques

Version de l'article 2 du 2024-10-09 au 2024-11-26 :

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    appellation INCI

    appellation INCI Appellation d’un ingrédient d’après l’International Nomenclature Cosmetic Ingredient qui figure dans l’International Cosmetic Ingredient Dictionary and Handbook, publié par le Personal Care Products Council sur son site Web, avec ses modifications successives. (INCI name)

    contenant décoratif

    contenant décoratif Contenant sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication publicitaire ou promotionnelle autre qu’une marque de commerce ou un nom usuel et qui, en raison soit d’un dessin figurant sur sa surface soit de sa forme ou de son apparence, est vendu à titre d’objet décoratif en plus d’être vendu comme contenant d’un cosmétique. (ornamental container)

    contenant protège-enfants

    contenant protège-enfants S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les produits chimiques et contenants destinés aux consommateurs, dans sa version en vigueur le 30 septembre 2001. (child-resistant container)

    dictionnaire ICI

    dictionnaire ICI[Abrogée, DORS/2024-63, art. 1]

    emballage de sécurité

    emballage de sécurité Emballage doté d’un dispositif de sûreté qui offre au consommateur une assurance raisonnable que l’emballage n’a pas été ouvert avant l’achat. (security package)

    espace principal

    espace principal S’entend au sens du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. (principal display panel)

    étiquette extérieure

    étiquette extérieure Étiquette apposée ou fixée sur l’emballage extérieur d’un cosmétique. (outer label)

    étiquette intérieure

    étiquette intérieure Étiquette apposée ou fixée au contenant immédiat d’un cosmétique. (inner label)

    fabricant

    fabricant À l’égard d’un cosmétique, l’une des personnes suivantes :

    • a) toute personne se trouvant au Canada qui vend le cosmétique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire;

    • b) toute personne se trouvant au Canada autorisée à agir au Canada au nom d’une autre personne ne se trouvant pas au Canada, si cette autre personne vend le cosmétique sous son propre nom ou sous une marque de commerce, un dessin, un nom commercial ou un autre nom ou marque qu’elle contrôle ou dont elle est propriétaire. (manufacturer)

    importateur

    importateur Personne qui importe un cosmétique au Canada en vue de le vendre. (importer)

    ingrédient

    ingrédient Toute substance présente dans la composition d’un cosmétique et notamment les colorants, les substances végétales, les parfums ou les saveurs. Est exclue la substance qui est utilisée dans la préparation d’un cosmétique mais qui, en raison d’un procédé chimique, se trouve absente de sa composition finale. (ingredient)

    Loi

    Loi La Loi sur les aliments et drogues. (Act)

    méthode officielle

    méthode officielle Méthode d’analyse ou d’examen désignée par le ministre aux fins de l’application de la Loi et du présent règlement. (official method)

    ordonnance

    ordonnance Directive donnée par un praticien. (prescription)

    praticien

    praticien Personne inscrite et autorisée par les lois d’une province à exercer la médecine dans cette province. (practitioner)

    produit à rincer

    produit à rincer Cosmétique destiné à être enlevé après l’application sur la peau, les cheveux ou les muqueuses. (rinse-off product)

    produit sans rinçage

    produit sans rinçage Cosmétique destiné à rester en contact prolongé avec la peau, les cheveux ou les muqueuses. (leave-on product)

    projection de la flamme

    projection de la flamme Détermination de la longueur du jet enflammé du contenu sous pression expulsé d’un contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flame projection)

    retour de flamme

    retour de flamme Partie de la projection de la flamme qui va du point d’inflammation jusqu’au contenant aérosol lorsque celui-ci est soumis à un essai selon la méthode officielle DO-30, intitulée Détermination de la projection de la flamme, en date du 15 octobre 1981. (flashback)

    substance végétale

    substance végétale Ingrédient directement dérivé d’une plante et n’ayant fait l’objet d’aucune modification chimique avant son utilisation dans la préparation du cosmétique. (botanical)

    sous-ministre adjoint

    sous-ministre adjoint[Abrogée, DORS/2004-244, art. 1]

  • (2) Lorsqu’un cosmétique porte plus d’un nom, une référence dans le présent règlement au cosmétique par l’un de ses noms est censée être une référence au cosmétique par tous ses noms.

  • DORS/81-615, art. 1
  • DORS/85-142, art. 1
  • DORS/92-16, art. 1
  • DORS/94-559, art. 1
  • DORS/2001-272, art. 1
  • DORS/2004-244, art. 1
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • DORS/2024-63, art. 1

Date de modification :