Règlement sur les cosmétiques
29 (1) Le ministre peut demander, par écrit, au fabricant de lui fournir, dans le délai précisé, des preuves visant à établir l’innocuité d’un cosmétique dans des conditions d’utilisation normales ou recommandées.
(2) Le fabricant qui ne fournit pas les preuves demandées en vertu du paragraphe (1) suspend la vente du cosmétique le jour suivant l’expiration du délai précisé.
(3) S’il conclut que les preuves fournies selon le paragraphe (1) sont insuffisantes, le ministre en avise le fabricant par écrit et ce dernier est alors tenu de suspendre la vente du cosmétique jusqu’à ce que les conditions ci-après soient remplies :
a) le fabricant fournit des preuves supplémentaires au ministre;
b) il reçoit un avis écrit du ministre indiquant que les preuves supplémentaires sont suffisantes.
- DORS/2004-244, art. 20
- DORS/2007-150, art. 2
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