Règlement sur les cosmétiques
30 (1) Le fabricant ou l’importateur remet au ministre, dans les dix jours suivant la vente initiale d’un cosmétique, les documents suivants :
a) une déclaration sur une formule obtenue du ministre et signée par le fabricant, l’importateur ou par une personne autorisée à le faire en son nom, indiquant son intention de continuer la vente du cosmétique au Canada et contenant les renseignements prévus au paragraphe (2);
b) un exemplaire ou une télécopie des étiquettes et de tout feuillet devant comporter les renseignements exigés en vertu des articles 22 à 24.
(2) Les renseignements nécessaires à l’application de l’alinéa (1)a) sont les suivants :
a) le nom et l’adresse du fabricant figurant sur l’étiquette du cosmétique, conformément à l’article 20;
b) le nom sous lequel le cosmétique est vendu;
c) la fonction du cosmétique;
d) la liste des ingrédients contenus dans le cosmétique et la concentration exacte ou approximative de chacun de ces ingrédients, cette dernière pouvant être indiquée selon le chiffre correspondant à la concentration du cosmétique et figurant au tableau du présent article;
e) l’état de la matière formant le cosmétique;
f) le nom et l’adresse au Canada du fabricant, de l’importateur ou du distributeur;
g) lorsque la personne dont le nom figure sur l’étiquette du cosmétique n’a pas fabriqué ou préparé la formule du cosmétique, le nom et l’adresse de la personne ayant fabriqué le cosmétique ou préparé la formule;
h) le nom et le titre de la personne qui a signé la déclaration visée à l’alinéa (1)a).
Number/Chiffre Range/Concentration 1 over 30% to 100%/ de 30% à 100% 2 over 10% to 30%/ de 10% à 30% 3 over 3% to 10%/ de 3% à 10% 4 over 1% to 3%/ de 1% à 3% 5 over 0.3% to 1%/ de 0.3% à 1% 6 over 0.1% to 0.3%/ de 0.1% à 0.3% 7 0.1% or less/ 0.1% ou moins
- DORS/2004-244, art. 21
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