Règlement sur les cosmétiques
Version de l'article 31 du 2006-11-16 au 2024-10-08 :
31 Le fabricant ou l’importateur qui a fourni au ministre une déclaration aux termes de l’article 30 doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) il fournit au ministre dans les dix jours suivant toute modification d’un renseignement ou d’un document compris dans la déclaration, la déclaration corrigée et le document corrigé;
b) sur demande du ministre, il lui fournit sans délai tout renseignement supplémentaire relativement à la déclaration.
- DORS/2004-244, art. 22
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