Règlement sur les cosmétiques
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2006-11-15 :
4 Le certificat officiel exigé selon le paragraphe 22(2) de la Loi doit :
a) établir que la personne qui y est nommée est un inspecteur aux fins de la Loi; et
b) être signé par le sous-ministre adjoint et la personne nommée dans le certificat.
- DORS/95-172, art. 2
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