Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article A.01.015 du 2025-07-01 au 2026-03-17 :
A.01.015 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute mention, tout renseignement ou toute déclaration dont le présent règlement exige l’indication sur l’étiquette d’une drogue doit être soit en anglais soit en français, en plus de toute autre langue.
(2) Le mode d’emploi approprié figurant sur les étiquettes intérieure et extérieure d’une drogue en vertu du sous-alinéa C.01.004(1)c)(iii) ou de l’alinéa C.04.009(2)f) doit être en français et en anglais si celle-ci est disponible sans ordonnance à un point de vente libre-service.
- DORS/85-140, art. 1
- DORS/2024-238, art. 1
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