Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article A.01.043 du 2006-03-22 au 2017-02-12 :
A.01.043 L’inspecteur qui estime, après examen d’un échantillon de l’aliment ou de la drogue ou réception du rapport de l’analyste que la vente de l’aliment, de la drogue ou du cosmétique serait contraire à la Loi ou au présent règlement, doit en notifier par écrit le percepteur des douanes ainsi que l’importateur.
- DORS/84-300, art. 2(A)
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