Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article A.01.068 du 2008-06-01 au 2021-03-30 :
A.01.068 Est exemptée de l’application du paragraphe 3(2) de la Loi, en ce qui concerne sa vente par une personne, à titre de mesure préventive — mais non à titre de traitement ou de moyen de guérison — d’une maladie, d’un désordre ou d’un état physique anormal énuméré à l’annexe A de la Loi, toute drogue qui est représentée par une étiquette ou dont la publicité auprès du grand public est faite par la personne en cause.
- DORS/2007-288, art. 1
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