Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.002 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.01.002 Dans la présente partie, la présence du symbole [N] entre le numéro d’une disposition et le nom de l’aliment visé indique que la disposition prescrit la norme de composition, de concentration, d’activité, de pureté, de qualité ou de toute autre propriété à observer pour cet aliment; l’absence de ce symbole indique qu’aucune norme n’est prescrite à l’égard de l’aliment visé.
- DORS/79-752, art. 1
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