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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.002A du 2006-03-22 au 2016-12-13 :

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, toute portion déterminée d’un aliment est :

    • a) établie en fonction de l’aliment tel qu’il est vendu;

    • b) exprimée, selon le cas :

      • (i) en grammes, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

        • (A) la quantité nette de l’aliment est mentionnée en poids ou en nombre sur l’étiquette,

        • (B) l’aliment figure à la colonne 1 des articles 78, 149 ou 150 de l’annexe M,

      • (ii) en millilitres, dans le cas où la quantité nette de l’aliment, autre qu’un aliment visé à la division (i)(B), est mentionnée en volume sur l’étiquette.

  • (2) Une portion déterminée est la quantité nette de l’aliment dans l’emballage, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la quantité de l’aliment peut être raisonnablement consommée par une personne en une seule fois;

    • b) la quantité de référence de l’aliment est inférieure à 100 g ou à 100 mL et l’emballage contient moins de 200 % de cette quantité;

    • c) la quantité de référence de l’aliment est d’au moins 100 g ou 100 mL et l’emballage contient au plus 150 % de cette quantité.

  • DORS/88-559, art. 2
  • DORS/2003-11, art. 3

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