Règlement sur les aliments et drogues
B.01.008.3 (1) Lorsqu’un produit préemballé contient un ou plusieurs ingrédients à base de sucres, ces ingrédients doivent, malgré l’ordre de présentation prévu à l’alinéa B.01.008.2(3)a), être regroupés dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après la mention :
a) « Sucres » pour ce qui est de la version française de la liste;
b) « Sugars » pour ce qui est de la version anglaise de la liste.
(2) La mention « Sucres » visée au paragraphe (1) figure dans la liste des ingrédients :
a) dans l’ordre décroissant de la proportion, en poids, de tous les ingrédients à base de sucres dans le produit préemballé avant qu’ils ne soient combinés pour former celui-ci;
b) séparée des autres ingrédients par une puce ou une virgule.
(3) Chaque ingrédient à base de sucres indiqué immédiatement après la mention « Sucres » figure :
a) malgré l’alinéa B.01.008.2(3)b), uniquement en lettres minuscules;
b) dans le cas où plus d’un de ces ingrédients sont indiqués :
(i) dans l’ordre décroissant de sa proportion, en poids, dans le produit préemballé, conformément au paragraphe B.01.008.2(3),
(ii) séparé par une virgule.
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas aux produits préemballés suivants :
a) les agents édulcorants;
b) les jus de fruit ou de légume ou les boissons de légumes qui ne contiennent aucun agent édulcorant, ou les mélanges de ces jus ou boissons, y compris :
(i) ceux auxquels de la purée de fruit ou de légume, ou de fruits et de légumes, a été ajoutée,
(ii) ceux reconstitués,
(iii) les concentrés de ces jus ou boissons à diluer et à consommer sous forme de jus ou de boisson;
c) les purées de fruit ou de légume qui ne contiennent aucun agent édulcorant y compris les mélanges de ces purées;
d) les produits préemballés qui contiennent seulement un ingrédient à base de sucres dont le nom usuel contient le mot « sucre »;
e) les préparations pour régime liquide, les fortifiants pour lait humain et les succédanés de lait humain.
- DORS/2016-305, art. 5
- DORS/2021-57, art. 5
- DORS/2022-143, art. 7
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