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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.010.3 du 2016-12-14 au 2022-07-19 :

  •  (1) La mention des sources d’allergènes alimentaires ou de gluten et des sulfites ajoutés qui figure sur l’étiquette d’un produit préemballé doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) elle est indiquée par un titre qui, à la fois :

      • (i) est formé de la mention :

        • (A) « Contient » ou « Contient : », pour ce qui est de la version française de la mention,

        • (B) « Contains » ou « Contains: », pour ce qui est de la version anglaise de la mention,

      • (ii) figure en caractères gras,

      • (iii) figure sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé entre le titre et le premier des renseignements figurant dans la mention;

    • a.1) elle suit, pour chaque version linguistique, la liste des ingrédients qui figure dans la même langue, sans qu’aucun texte imprimé ou écrit ni aucun signe graphique ne soit intercalé;

    • a.2) elle est présentée sur le même espace continu que la liste des ingrédients :

      • (i) sur un fond de même couleur que celui de la liste,

      • (ii) si la liste est délimitée par un encadré ou des lignes conformément à l’alinéa B.01.008.2(2)a), à l’intérieur de l’encadré ou des lignes;

    • b) elle inclut tous les renseignements ci-après, que l’un ou plusieurs d’entre eux figurent ou non dans la liste des ingrédients du produit :

      • (i) la source de chacun des allergènes alimentaires présents dans le produit,

      • (ii) chacune des sources de gluten présent dans le produit,

      • (iii) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites », si la quantité totale de sulfites présents dans le produit est égale ou supérieure à 10 parties par million;

    • c) elle indique les renseignements en caractères ordinaires ou gras, en lettres minuscules, sauf pour la première lettre de chacun des renseignements qui est majuscule, chacun des renseignements étant séparé des autres par une puce ou une virgule.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), les renseignements ci-après n’ont à figurer qu’une seule fois sous la mention applicable :

    • a) une même source d’allergène alimentaire;

    • b) une même source de gluten;

    • c) l’un des noms usuels « agents de sulfitage » ou « sulfites ».

  • (3) Lorsque les versions anglaise et française de la mention sont présentées sur un même espace continu de l’étiquette, celle des versions qui suit l’autre ne doit pas débuter sur la même ligne que celle où se termine cette autre version, sauf s’il s’agit d’un produit préemballé dont la surface exposée disponible est de moins de 100 cm2.

  • DORS/2011-28, art. 4
  • DORS/2016-305, art. 9

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