Règlement sur les aliments et drogues
B.01.014 L’étiquette d’un aliment autre qu’un édulcorant et qui contient de l’aspartame doit porter les renseignements suivants :
a) sous réserve de l’alinéa b), une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’aspartame ou est édulcoré avec de l’aspartame et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique que la déclaration de la quantité nette, comme l’exigent l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
b) dans le cas où d’autres édulcorants sont utilisés avec l’aspartame, une déclaration sur l’espace principal indiquant que l’aliment
(i) contient de l’aspartame et (nom des autres édulcorants), ou
(ii) est édulcoré avec de l’aspartame et (nom des autres édulcorants),
et ce, en caractères de dimensions au moins égales et aussi bien en vue que les caractères utilisés dans la portion numérique de la déclaration de la quantité nette, comme l’exigent l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada;
c) sur la surface de l’étiquette, une déclaration indiquant que l’aspartame contient de la phénylalanine; et
d) une déclaration indiquant la teneur en aspartame, exprimée en milligrammes, par portion indiquée.
- DORS/81-617, art. 2
- DORS/88-559, art. 5
- DORS/2003-11, art. 6
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2018-108, art. 400
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