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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article B.01.019 du 2019-01-15 au 2022-07-19 :


 L’étiquette d’un aliment, autre qu’un édulcorant de table, qui contient de l’acésulfame-potassium doit porter les renseignements suivants :

  • a) sous réserve de l’alinéa b), une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’acésulfame-potassium ou est édulcoré avec de l’acésulfame-potassium, en caractères dont les dimensions sont au moins égales à celles des caractères utilisés pour les données numériques de la déclaration de quantité nette conformément à l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, et qui sont aussi en évidence que ceux-ci;

  • b) dans le cas où l’acésulfame-potassium est utilisé en combinaison avec un autre édulcorant ou un agent édulcorant, ou les deux, le nom de ceux-ci figurant dans une mention sur l’espace principal qui indique, en caractères conformes aux exigences de l’alinéa a), que l’aliment contient de l’acésulfame-potassium et cet autre édulcorant ou cet agent édulcorant, ou les deux, selon le cas, ou est édulcoré avec ceux-ci;

  • c) une mention indiquant la teneur en acésulfame-potassium, exprimée en milligrammes, par portion indiquée.

  • DORS/94-625, art. 3
  • DORS/2003-11, art. 11
  • DORS/2016-305, art. 75(F)
  • DORS/2018-108, art. 400

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