Règlement sur les aliments et drogues
B.01.020 (1) L’étiquette d’un aliment qui est un édulcorant de table contenant de l’acésulfame-potassium doit porter les renseignements suivants :
a) une mention sur l’espace principal indiquant que l’aliment contient de l’acésulfame-potassium ou est édulcoré avec de l’acésulfame-potassium, en caractères dont les dimensions sont au moins égales à celles des caractères utilisés pour les données numériques de la déclaration de quantité nette conformément à l’alinéa 229(1)a) et les paragraphes 229(2) et (3) du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada et qui sont aussi en évidence que ceux-ci;
b) sur toute partie de l’étiquette, une mention de la capacité édulcorante d’une portion, exprimée en fonction de la quantité de sucre nécessaire pour produire un degré d’édulcoration équivalent;
c) une mention indiquant la teneur en acésulfame-potassium, exprimée en milligrammes, par portion indiquée.
(2) [Abrogé, DORS/2007-176, art. 3]
- DORS/94-625, art. 3
- DORS/2003-11, art. 12
- DORS/2007-176, art. 3
- DORS/2016-305, art. 75(F)
- DORS/2018-108, art. 400
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