Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.021 du 2016-12-14 au 2022-07-20 :
B.01.021 (1) À moins qu’elle ne porte un tableau de la valeur nutritive, l’étiquette d’un aliment qui contient de l’érythritol doit porter une mention indiquant la teneur en érythritol de l’aliment, exprimée en grammes, par portion indiquée.
(2) La mention indiquant la teneur en érythritol et celle indiquant la teneur en tout autre polyalcool et en polydextrose doivent être regroupées.
- DORS/2004-261, art. 1
- DORS/2016-305, art. 75(F)
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