Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.033 du 2006-03-22 au 2021-04-13 :
B.01.033 (1) À l’exception des préparations pour nourrisson ou pour régime liquide, il est interdit de vendre un aliment représenté de quelque manière que ce soit comme contenant du collagène, de la gélatine ou de la caséine, totalement ou partiellement hydrolisés, à moins que son étiquette ne porte sur l’espace principal, en caractères de même dimension que le nom usuel, l’expression :
« ATTENTION À NE PAS UTILISER COMME SOURCE UNIQUE D’ALIMENTATION ».
(2) On entend par préparation pour régime liquide un aliment visé aux articles B.24.101 à B.24.103.
- DORS/78-65, art. 1
- Date de modification :