Règlement sur les aliments et drogues
B.01.047 Nonobstant l’article B.01.046,
a) la présence, dans tout aliment sauf le boyau de saucisse, d’huile minérale en quantité ne dépassant pas 0,3 pour cent, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
b) la seule présence de la paraffine dans la gomme à mâcher ne constitue pas, en soi, une falsification;
c) la présence sur les fruits et légumes frais, les navets exceptés, d’une couche de paraffine ou de vaseline ne dépassant pas 0,3 pour cent, si l’emploi d’un tel enrobage est requis par une bonne pratique industrielle, ne constitue pas en soi une falsification;
d) la présence, sur le fromage ou les navets, d’une couche de paraffine conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
e) la présence, dans un boyau de saucisse, d’huile minérale en quantité ne dépassant pas cinq pour cent en poids, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
f) la seule présence de 20 parties par billion (1012) ou moins de 2,3,7,8-tétrachlorodibenzoparadioxin dans le poisson ne constitue pas, en soi, une falsification;
g) la présence, dans les produits de boulangerie et les confiseries, de vaseline en quantité ne dépassant pas 0,15 pour cent, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
h) la présence, dans un succédané de sel, d’huile minérale en quantité ne dépassant pas 0,6 pour cent, si conforme aux bonnes pratiques industrielles, ne constitue pas en soi une falsification;
i) la présence, dans les fruits, les légumes et les céréales, d’éthylènethio-urée en quantité ne dépassant pas 0,05 partie par million ne constitue pas en soi une falsification.
- DORS/81-934, art. 1
- DORS/82-122, art. 1
- DORS/82-1071, art. 2
- DORS/83-932, art. 1
- DORS/84-17, art. 1
- DORS/92-76, art. 1
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