Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article B.01.070 du 2006-03-22 au 2024-12-17 :
B.01.070 [N]. Des noix mélangées ou un mélange de noix doivent être un mélange de noix qui comporte un pourcentage, en poids, d’au moins cinq pour cent de chaque type de noix.
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